Oresis - Le blog


Le renseignement sur la place publique…

Depuis quelques mois les affaires se suivent et se ressemblent… éléments d’enquêtes divulgués, atteintes à la vie privée, etc.

Les acteurs balancent, la presse en fait relais. Mais à qui profite vraiment cet étalage médiatique ?

Ici* et là* vous trouverez peut être des éléments de réponse.

*Les commentaires de ces articles sont également intéressants. Et vous, qu’en pensez vous ?



Le Saviez vous ?

Nul n’est censé ignorer la loi

C’est pourquoi un peu de Droit ne fait jamais de mal et puis c’est l’occasion de faire un break en me replongeant dans mes cours…

Lors de la conclusion d’un contrat portant sur l’exécution d’un travail ou la fourniture d’une prestation de service ou encore l’accomplissement d’un acte de commerce d’un montant égal ou supérieur à 3 000 euros, il est nécessaire de s’assurer que son cocontractant est en règle tant au niveau de son immatriculation, si cette dernière est requise, que de ses déclarations sociales et fiscales.

En effet, dans un but de lutte contre le travail dissimulé, le décret 2005-1334 du 27 octobre 2005, codifié aux articles R324-1 et suivants du code du travail, précise l’étendue des obligations du donneur d’ouvrage.

Si en l’espèce, le donneur d’ouvrage n’a pas vérifié ou que sa vérification remonte à plus de six mois et que le cocontractant n’est pas en règle, ce premier s’expose à des sanctions civiles et pénales.

Le donneur d’ouvrage pourrait être tenu solidairement avec son cocontractant du paiement des dettes sociales et fiscales de ce dernier et du paiement des rémunérations des salariés (article L 324-14 du code du travail), mais également être personnellement poursuivi pour délit de travail dissimulé (article L 324-13-1 du code du travail).

Il est donc fortement recommandé d’être vigilant sur le sujet car dans tous les cas vous ne pourrez invoquer ni l’erreur de Droit, ni l’ignorance. En savoir plus